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La Chambre des notaires met sur pied un groupe de travail sur la copropriété.
La ministre de la Justice, Mme Kathleen Weil, est heureuse de s'associer avec la Chambre des notaires du Québec afin de mettre sur pied un groupe de travail sur la copropriété. Me Papineau en fera partie. Suivre le lien pour lire l'intégralité du communiqué.

 

LIENS UTILES
 

Le mardi 08 janvier 2008

Le concierge et les normes du travail


par Me Serge Abud,

avocat chez PAPINEAU AVOCATS inc.


En plus de certaines dispositions générales du Code civil du Québec, la Loi sur les normes du travail (1) (ci-après «LNT») est la principale loi québécoise déterminant les conditions de travail minimales et obligatoires pour les salariés du Québec, à condition qu’ils ne soient pas assujettis au droit fédéral du travail.

La LNT étant d’ordre public(2), il est impossible d’y déroger même de consentement.


Cette loi étant applicable aux concierges d’une copropriété, nous examinerons brièvement quelques dispositions essentielles de celle-ci qui pourraient s’avérer problématiques dans le cas de ces derniers, surtout lorsqu’ils travaillent «sur appel».


Le concierge «sur appel»


Il arrive qu’un concierge ne doive être présent que ponctuellement, en fonction de problèmes soudains et urgents. Dans ces cas, même si le concierge réside dans l’immeuble, la disposition de la LNT en vertu de laquelle un salarié est réputé au travail «lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail»(3), ne s’appliquera pas. Autrement, il devrait être payé 24 heures sur 24.


Le concierge sans horaire de travail défini devra donc noter rigoureusement le temps réel qu’il travaillera afin de réclamer ensuite la rémunération correspondante.


L’horaire de travail


La LNT ne contient aucune disposition quant à l’horaire de travail et le fait de disposer d’un tel horaire n’est donc pas un droit. Certaines règles qu’il faut respecter quant à la durée du travail auront tout de même une incidence à cet égard.


La LNT ne prévoit également aucun nombre minimum d’heures devant être garanti au salarié. La «semaine normale de travail» de 40 heures par semaine sert uniquement à déterminer le moment à partir duquel un salarié a droit au temps supplémentaire, c’est-à-dire à un taux horaire majoré de 50%.


L’article 1 de la LNT définit la «semaine» comme étant une période de sept jours consécutifs commençant à minuit au début d’un jour pour se terminer à minuit à la fin de la septième journée.


Une des conséquences de cette définition est que les jours de «semaine» tels que nous les connaissons (du lundi au vendredi) ne sont d’aucune pertinence pour déterminer le début et la fin de la semaine de travail. Cette décision appartient à l’employeur qui doit cependant l’établir clairement afin que le salarié puisse savoir s’il a droit ou non à du temps supplémentaire.


Également, un salarié peut refuser de travailler plus de 14 heures dans une même période de 24 heures ou plus de 4 heures au delà de son horaire régulier dans la même journée, selon la période la plus courte(4).


L’employeur devra aussi faire en sorte que le salarié bénéficie d’une période de repos d’au moins 32 heures consécutives(5) à l’intérieur d’une même période de sept jours consécutifs. Cette période de repos n’a pas à être fixe ni même planifiée et peut même varier de sept jours en sept jours à condition d’avoir toujours réellement existé.


Les trois heures «minimales»


Le premier alinéa de l’article 58 de la LNT, dont l’application doit être nuancée, se lit comme suit :


Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de trois heures consécutives, a droit, hormis le cas fortuit, à une indemnité égale à trois heures de son salaire horaire habituel […].


Pour que cette disposition reçoive application, il faut établir que le salarié a été appelé pour travailler trois heures ou plus et qu’il a reçu son congé avant que ces trois heures n’aient été complétées.


Dans le cas d’un concierge «sur appel», si celui-ci est appelé à cause d’un problème soudain et qu’il doit consacrer moins de trois heures à le résoudre, il ne sera donc payé que pour le temps travaillé car la nature même de son travail fait en sorte que ses présences sont requises de façon sporadique.


Autrement, il n’existe pas de droit d’être payé pour un minimum de trois heures de travail.


Le taux horaire


Le taux du salaire minimum est actuellement de 8.00$ l’heure. Le taux du salaire minimum est sujet à changement. Vous pouvez vérifier en contactant la Commission des Normes du Travail.(6).


La LNT n’oblige aucunement qu’un taux horaire soit fixe. Puisque ce taux peut varier, l’employeur pourra donc imposer à un même travailleur des taux horaires qui varieront selon la nature des tâches, à condition de ne jamais aller en deçà du salaire minimum.


Également, sous réserve des hausses du salaire minimum et des dispositions concernant le temps supplémentaire, la LNT ne comporte aucune obligation d’augmenter les salaires avec le temps.


Le logement gratuit


Souvent, les concierges habitent un logement dans les immeubles où ils exercent leurs fonctions. La LNT prévoit qu’aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne peut entrer dans le calcul du salaire minimum(7).


Il faut donc se rappeler que le fait de fournir un logement à titre gracieux au concierge ne peut avoir pour effet de ramener sa rémunération en espèces en dessous du salaire minimum. En d’autres termes, à un nombre déterminé d’heures travaillées doit correspondre un salaire payé exclusivement en argent et qui ne peut pas être inférieur au salaire minimum. Le loyer sera donc fourni en plus du salaire minimum et sa valeur devra donc être ajoutée au revenu total du concierge pour les fins fiscales.


Si un loyer est exigé du concierge, l’employeur ne pourra pas non plus le retenir de sa paie à moins que le concierge y ait consenti dans un écrit (révocable en tout temps) mentionnant que la déduction sera effectuée dans ce but précis.


Conclusion


Afin de mieux vous familiariser avec cette loi qui fait l’objet d’inévitables malentendus depuis son entrée en vigueur, nous vous recommandons fortement de consulter le site internet de la Commission des normes du travail à l’adresse suivante : www.cnt.gouv.qc.ca . Ce site est d’un grand intérêt puisqu’on peut y lire une interprétation détaillée des principaux articles de la LNT ainsi que des extraits de la jurisprudence.


1 L.R.Q. c. N-1.1

2 Loi sur les normes du travail, article 93

3 Ibid., article 57

4 Ibid., article 59.0.1

5 Ibid., article 78

6 Règlement sur les normes du travail, article 3

7 Loi sur les normes du travail, article 41


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