Qui peut être administrateur au conseil d'administration de la copropriété?
Par : Yves Papineau, PAPINEAU AVOCATS inc.
Qui peut être administrateur du conseil d'administration de la copropriété? Comme pour toute autre question relative à la copropriété, la réponse se trouve dans ce Code civil du Québec et/ou dans la déclaration de copropriété.
Voici ce que dit l'article 1084 du Code civil du Québec:
« La composition du conseil d'administration du syndicat, le mode de nomination, de remplacement ou de rémunération des administrateurs, ainsi que les autres conditions de leur charge, sont fixés par le règlement de l'immeuble.
En cas de silence du règlement ou d'impossibilité de procéder en la manière prévue, le tribunal peut, à la demande d'un copropriétaire, nommer ou remplacer un administrateur et fixer les conditions de sa charge.»
Comme le chapitre consacré à la copropriété dans le Code civil du Québec ne contient pas d'autre indication quant à cette question, il faut se référer aux articles traitant des personnes légales en général.
Ces articles ne précisent pas qui pourrait être administrateur, mais ils sont assez précis quant à savoir qui ne le pourrait pas:
« Sont inhabiles à être administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de ces fonctions.» 1
Également, l'article 329 du Code civil du Québec stipule qu'un copropriétaire pourrait s'adresser au tribunal pour faire interdire l'exercice de la fonction d'administrateur « à toute personne trouvée coupable d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, dans une matière reliée aux personnes morales […]»
Chaque fois qu'on voudra déterminer les conditions en vigueur, les règles d'éligibilité, la procédure d'élection et de remplacement, ainsi que la durée d'un terme, il faudra consulter la déclaration de copropriété.
Puisque ces règles varient d'une déclaration de copropriété à l'autre, on se doit de lire chacune au complet, car les gens ont tort de croire qu'elles sont toutes semblables.
À moins que la déclaration de copropriété stipule autre chose, voici quelques observations susceptibles de corriger certaines méprises: Une personne morale, comme une compagnie, peut agir comme administrateur;
Des époux ou des conjoints de fait peuvent se faire élire ensemble au conseil d'administration;
Il n'est pas nécessaire de faire partie des copropriétaires pour siéger à titre d' administrateur;
Il n'est pas nécessaire d'habiter l'immeuble pour en devenir administrateur;
Fondamentalement, nonobstant les restrictions mentionnées aux articles 327 et 329 C.c.Q., la déclaration de copropriété peut restreindre l'accès à la charge d'administrateur en autant qu'elle n'enfreint pas la Charte des droits et libertés du Québec en matière de discrimination.
CONCLUSION
Il existe encore plusieurs mythes quant aux empêchements ou aux conditions pouvant disqualifier des individus en tant d'administrateurs. Dans tous les cas, on pourra trancher en lisant attentivement la déclaration de copropriété.
1 Premier paragraphe de l'article 327 C.c.Q